C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées comptées pour la période afférente au mariage ou à l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
Décision 1611, a. 4.